R-9, r. 1 - Règlement sur l’attribution du numéro d’assurance sociale

Texte complet
8. Lorsqu’un salarié omet de présenter sa carte à son employeur dans le délai prescrit par l’article 197 de la Loi, ce dernier doit en faire rapport à Retraite Québec, s’il n’en a pas fait rapport à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, en indiquant tous les détails nécessaires à l’identification du salarié.
Si le salarié présente ensuite sa carte à l’employeur, ce dernier doit en avertir immédiatement Retraite Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 8.
8. Lorsqu’un salarié omet de présenter sa carte à son employeur dans le délai prescrit par l’article 197 de la Loi, ce dernier doit en faire rapport à la Régie, s’il n’en a pas fait rapport à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, en indiquant tous les détails nécessaires à l’identification du salarié.
Si le salarié présente ensuite sa carte à l’employeur, ce dernier doit en avertir immédiatement la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 1, a. 8.